
La possibilité d’activer à distance un téléphone portable dans certaines enquêtes a été censurée par le Conseil constitutionnel.
Éric Dupond-Moretti voulait que les enquêteurs puissent filmer ou écouter à leur insu des personnes visées par certaines enquêtes. Elles pourront juste être géolocalisées.
Concrètement, l’article 6 - originellement article 3 - prévoyait l’activation à distance d’appareils électroniques comme les smartphones à des fins d’enquêtes. Ces appareils auraient pu être activés pour écouter et filmer certaines personnes à leur insu, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République. Étaient concernées des affaires "relevant de la criminalité organisée comme le meurtre en bande organisée ou le terrorisme", nous précise vendredi le ministère de la Justice.
Le Conseil constitutionnel : « L’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée… l’activation à distance d’appareils électroniques à des fins de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée »
C’est une décision qui tombe au pire des moments pour le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti. Dans l’attente du délibéré de son procès devant la Cour de justice de la République pour "prise illégale d’intérêts" qui doit être rendu public le 29 novembre, une mesure phare de son projet de loi d’orientation pour la justice. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus d’une soixantaine de parlementaires de la loi d’orientation et de programmation de la justice et par la première ministre concernant la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
Plusieurs autres dispositions de la loi d’orientation et de programmation de la justice ainsi que de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire sont censurées ou assorties de réserves d’interprétation.